Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'article no 1844-7 du code civil ;
Vu la décision no 91-29 du 18 janvier 1991 publiée au Journal officiel du 5 février 1991, reconduite par la décision no 95-648 du 11 juillet 1995 publiée au Journal officiel des 22 et 23 janvier 1996, portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à Cuers-Brignoles sur 93,9 MHz dénommé Carami FM ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 17 septembre 1999 prononçant la liquidation de l'Association pour le développement de la communication en pays brignolais, confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt en date du 27 septembre 2000 ;
Considérant que la liquidation de l'association susvisée a entraîné la caducité de l'autorisation qui lui avait été délivrée ; qu'il y a lieu de constater cette caducité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation d'usage de la fréquence délivrée à l'Association pour le développement de la communication en pays brignolais pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Carami FM est caduque.
Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.